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Nancy Deheyn's avatar

Bonjour Isa,

Merci pour ton intérêt. Bonne question ! Voici la réponse (en qq mots ;-) )

J’espère que ce sera plus clair pour toi. Nancy

Cohabitant de fait :

Le seul fait de cohabiter avec quelqu’un sans avoir officialisé l’information auprès des autorités publiques, ne représente pas le fait générateur de droits particuliers entre cohabitant de fait. Sauf dispositions testamentaires, les cohabitants de fait n’héritent pas l’un de l’autre.

Si vous désirez vous léguer mutuellement une partie du patrimoine, le taux des droits de succession applicable sera celui entre « étrangers », soit jusqu’à 80% au-delà de 75.000€ dans certaines régions (wal). Une mesure assez dissuasive qui incite les personnes concernées à envisager un autre statut, à savoir celui de cohabitant légaux ou mariés.

Si vous ne désirez pas l’envisager, en cas d’achat immobilier commun, la clause de tontine (ou d’accroissement) permettra, en cas de décès de l’un de vous, le transfert de propriété vers l’autre par le simple fait du paiement des droits d’enregistrement. Attention, il est conseillé de prévoir dans l’acte les conditions de validité de la clause (ne pas être séparé de fait, ne pas être mariés ou cohabitants légaux auxquels cas cela coûtera plus cher que les dispositions légales, …).

La clause d'accroissement peut porter sur la pleine propriété ou sur l'usufruit du bien.

Elle présente un avantage fiscal considérable pour les cohabitants de fait : des droits de succession parfois très importants (pouvant aller jusqu'à 80%, à savoir le taux applicable entre étrangers puisque le couple n'est pas marié ou cohabitant légal), peuvent être légalement évités. En effet, le survivant ne devra pas payer de droits de succession car ce n'est pas par héritage qu'il recueillera sa part de la maison mais en vertu de l'acte de vente. Il ne devra donc payer que les droits d'enregistrements au taux de vente (12,5% en Wallonie et à Bruxelles ou 10% en Flandre).

A partir de 2024, à Bruxelles, allègement des droits de successions concernent les successions de personnes non apparentées et des cohabitants de fait.

Concrètement, la nouvelle réglementation pour les droits de succession et de donation prévoit :

1. L’assimilation, sous certaines conditions, des cohabitants de fait aux époux et cohabitants légaux

- Pour bénéficier des taux les plus avantageux, les cohabitants de fait devront fournir la preuve qu’ils ont formé un ménage commun durant au moins 1 an.

- Pour bénéficier de l’exonération sur le logement familial, ils devront justifier d’une cohabitation de fait d’une durée de trois ans.

2. L’instauration d’un taux réduit de 3% sur la première tranche de 15.000 euros, pour toute la succession, pour les personnes imposées selon les tarifs qui s'appliquent entre frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, et entre toutes autres personnes (donc y compris des étrangers à la famille), à condition que ces personnes aient été spécifiquement désignées dans le testament du défunt.

Cela permettra à des personnes isolées ou sans famille, qui ont reçu de l’aide et un soutien d’une personne avec laquelle elles n’ont aucun lien de parenté, de pouvoir leur léguer quelque chose sans qu’elles doivent payer des droits de succession exorbitants.

Cohabitant légal :

En tant que cohabitants légaux enregistrés auprès du service communal d’état civil, vous bénéficiez d’une vraie protection légale (depuis le 28/03/2007). Vous recueillez l’usufruit sur l’immeuble d’habitation et les meubles le meublant. Ce droit n’est cependant pas un droit réservataire incompressible, ce qui signifie que le futur défunt peut en décider autrement (par testament ou donation par exemple).

En tant que cohabitant légal avec enfant et en l’absence de disposition testamentaire, votre partenaire héritera de l’usufruit sur l’habitation familiale et des meubles la meublant. Votre descendance héritera de la nue-propriété de cette partie et de la pleine propriété du solde de la succession.

Le taux applicable entre cohabitant légaux est le taux en ligne directe. (A effet immédiat : l’application d’un délai dans certaine région a été abrogée).

L’usufruit sur un compte épargne ou sur une compte titres :

Il s’agit des intérêts que rapportent annuellement le compte ou des dividendes. Par exemple, si Raymond décède avec 100.000€ sur un compte épargne et que Ginette (sa femme) en hérite en usufruit et les enfants en nue-propriété, il y a 2 possibilités :

• Soit le compte subsiste et est réimmatriculé aux noms des usufruitiers et nus propriétaires, Ginette et ses 2 enfants. Les intérêts que la banque verse, par exemple 1.500€/an, peuvent être perçus par Ginette l’usufruitier. Elle ne peut légalement pas puiser dans le capital.

• Soit le compte est liquidé et divisé en 2 comptes, l’un au nom de Ginette dont l’usufruit vaut 38% de 100.000€, soit 38.000€ (selon son âge dans l’exemple de l’article) versé sur un compte à son nom seule. Elle peut alors utiliser le capital. Le solde 2x 31.000€ est versé sur 2 comptes au nom de chaque enfant.

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Eric Bolly's avatar

Bonjour Grégory, peux-tu partager le lien vers l'article Trends ?

Merci...

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Grégory Guilmin's avatar

envoie moi un email pour que je te l'envoie

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Isa's avatar

Intéressante cette rubrique successorale.

Demande pour Nancy : serait-il possible d'évoquer également le cas d'un couple avec enfant(s) qui ne sont PAS cohabitants légaux ? Avec/Sans habitation commune.

Je pense qu'à notre époque, c'est plus courant que des couples mariés. Merci :-)

Je ne comprends pas en quoi consiste l'usufruit sur des liquidités ou un compte-titres... ? Un exemple concret du fonctionnement pour illustrer le principe ?

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Grégory Guilmin's avatar

Je transmets :-)

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Thierry Didion's avatar

Bravo. Très belle interview. N'hésite pas a forwarder le lien pour les article hebdomadaires.

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